Protection de la profession: notification pour exercice illégal

Informations préliminaires:

Il est important de consulter le registre public afin de vérifier si la personne faisant l’objet du signalement est ou pas membre de l’Institut via le lien suivant https://search.itaa.be/fr-fr.

Protection des titres et des activités

Qui peut porter le titre d’expert-comptable (fiscaliste), d’expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié ?

Seules les personnes inscrites au registre public en qualité d’expert-comptable (fiscaliste), peuvent porter le titre d’expert-comptable (fiscaliste).

Seules les personnes inscrites au registre public en qualité d’expert-comptable certifié, peuvent porter le titre d’expert-comptable certifié.

Seules les personnes inscrites au registre public en qualité de conseiller fiscal certifié, peuvent porter le titre de conseiller fiscal certifié.

Pour s’assurer qu’une personne est autorisée à porter un titre protégé, nous vous invitons à consulter le registre public de l’Institut : https://search.itaa.be/fr-fr.

En vertu de l’article 117, 1° de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, toute personne qui porte un titre protégé par la loi susmentionnée sans être inscrit au registre public de l’ITAA est susceptible de poursuites pénales.

Quelles sont les activités réservées par la loi?

Les activités, exercées comme indépendant pour compte de tiers, visées à l’article 3, 1° à 8° de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, sont réservées :

1° l’organisation de la comptabilité et des services comptables et les activités de conseil en matière d’organisation comptable des entreprises ;
2° la détermination des résultats et l’établissement des comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière ;
3° l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes ;
4° la vérification et le redressement de tous les documents comptables qui ne conduisent pas à une attestation ou un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers ;
5° l’analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises du point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques qui ne conduit pas à une attestation ou un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers.
6° l’expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de la comptabilité des entreprises;
7° toute mission visée aux 4° à 6° exercée par un expert-comptable certifié autre que le professionnel habituel qui conduit à une attestation ou un rapport d’expertise destinés à être remis à des tiers;
8° les autres missions dont l’accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de la loi à l’expert-comptable certifié;

Qui peut exercer les activités réservées ?

Seules les personnes suivantes, physiques ou morales, peuvent exercer, comme indépendant, à titre principal ou accessoire, pour compte de tiers, les activités professionnelles visées à l’article 3, 1° à 5° de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, sont réservées :

1° les personnes qui sont inscrites au registre public de l’Institut en qualité d’expert-comptable certifié ;
2° les réviseurs d’entreprises ;
3° les experts-comptables et les experts-comptables fiscalistes
4° les stagiaires, experts-comptables certifiés et experts-comptables (fiscalistes) autorisés à exercer des activités pour compte de tiers ;
5° les personnes morales reconnues pour autant que les personnes physiques qui exercent ces activités pour la personne morale reconnue soient des experts-comptables, des experts-comptables fiscalistes ou des experts-comptables certifiés.

Les activités visées à l’article 3, 6° à 8° sont réservées aux experts-comptables certifiés.

Pour s’assurer qu’une personne est autorisée à exercer des activités protégées, nous vous invitons à consulter le registre public de l’Institut : https://search.itaa.be/fr-fr.

En vertu de l’article 117, 2° de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal, toute personne qui exerce des activités réservées sans être inscrit au registre public de l’ITAA est susceptible de poursuites pénales.

Comment notifier l’exercice illégal et/ou le port illégal du titre ?

Tout personne intéressée peut porter à la connaissance de l’Institut l’exercice illégal et/ou le port illégal du titre.

Afin de permettre à l’Institut de traiter correctement la notification, il est nécessaire que le l’intéressé introduise un dossier complet comme indiqué dans le formulaire prévu pour le signalement.

Pour votre parfaite information, l’Institut n’intervient pas « pour » l’intéressé ou dans la défense des intérêts de ce dernier. Conformément à la loi, l’Institut n’est compétent que pour défendre les intérêts professionnels de ses membres et pour veiller au respect de la réglementation.

Actions possibles de l’Institut ?

Le législateur n’a pas confié de pouvoirs d’investigation spécifiques à l’Institut dans le cadre de la lutte contre l’exercice illégal de la profession.

C’est la raison pour laquelle cette mission peut être réalisée tant par la transmission de documents pertinents concernant l’exercice illégal de la profession et/ou le port du titre, que par l’intervention d’acteurs-tiers (ayant, quant à eux, des pouvoirs légaux ou réglementaires plus larges).

Au cas par cas, l’Institut décidera :

  • Soit de classer le dossier sans suite, faute d’éléments suffisants lui permettant d’entreprendre d’autres démarches ;
  • Soit d’adresser une mise en demeure à la ou les personnes identifiées ;
  • Soit de confier le dossier à un tiers compétent :
    • Soit au S.P.F. Economie ;
    • Soit au Parquet (déclaration de personne lésée) ;
    • Soit au Juge d’instruction (plainte avec constitution de partie civile).
  • Soit d’introduire une action en justice directement. Si l’Institut dispose d’un dossier complet lui permettant d’agir directement, il pourra également décider de saisir la justice sans passer par un acteur intermédiaire.

Quel que soit l’acteur choisi, l’Institut reste en contact avec lui et est tenu informé de l’évolution du dossier, pour veiller à ce que toutes les démarches utiles puissent être entreprises.